PRINCIPES DE L'AGENDA 21 - Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement - (UNCED 92)
L'Agenda 21 est le programme
d’action du 21ème siècle, orienté vers le développement durable. Il a été adopté en juin 1992 par les pays signataires de la
déclaration de Rio pendant le Sommet de la Terre, où nous étions animateurs et exposants, avec les enfants de l'Espaco Brasil 2001 et les volontaires.
L’objectif
de l'Agenda 21 est la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de la production des
biens et des services durables, la protection de l’environnement.
L’éducation
est la base pour conférer une conscience environnementale et morale, des
valeurs et des attitudes et des techniques de comportement, qui favorise la
participation publique en accord avec le développement durable.
Pour
être efficace, l’éducation à l’environnement et au développement, doit se
rapprocher de la dynamique du développement physique/biologique et
socioéconomique.
Il
faut donc combiner les disciplines et utiliser les méthodes formelles, informelles
et les moyens effectifs de communication.
La déclaration de Rio et ses 27 principes
PRINCIPE 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au
développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie
avec la nature.
PRINCIPE 2
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du
droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres
ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont
le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement
dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction
nationale.
PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire
équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des
générations présentes et futures.
PRINCIPE 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de
l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et
ne peut être considérée isolément.
PRINCIPE 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche
essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition
indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux
de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.
PRINCIPE 6
La situation et les besoins particuliers des pays en
développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus
vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité
spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et
de développement devraient également prendre en considération les intérêts et
les besoins de tous les pays.
PRINCIPE 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial
en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de
l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation
de l'environnement mondial, les Etats
ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe
dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des
pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des
techniques et des ressources financières dont ils disposent.
PRINCIPE 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure
qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer
les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des
politiques démographiques appropriées.
PRINCIPE 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des
capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la
compréhension scientifique par des échanges de
connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au
point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de
techniques nouvelles et novatrices.
PRINCIPE 10
La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est
d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui
convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations
relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux
informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs
collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de
décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la
participation du public en mettant les informations à la disposition de
celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives,
notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
PRINCIPE 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en
matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités
pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en
matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes
appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en
particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et
social injustifié.
PRINCIPE 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique
international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique
et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter
contre les problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures de
politique commerciale motivées par des considérations relatives à
l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable, ni une restriction
déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale
visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du
pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes
écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées
sur un consensus international.
PRINCIPE 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la
responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et
l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et
plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité
et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à
l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction
par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle.
PRINCIPE 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour
décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres Etats
de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de
l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de
l'homme.
PRINCIPE 15
Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent
être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque
de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures
effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
PRINCIPE 16
Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir
l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation
d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur
qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de
l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de
l'investissement.
PRINCIPE 17
Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument
national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui
risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent
de la décision d'une autorité nationale compétente.
PRINCIPE 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute
catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des
effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers.
La communauté internationale doit faire tout son possible pour
aider les Etats sinistrés.
PRINCIPE 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats
susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations
pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières
sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces
Etats rapidement et de bonne foi.
PRINCIPE 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et
le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la
réalisation d'un développement durable.
PRINCIPE 21
Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des
jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à
assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.
PRINCIPE 22
Les populations et communautés autochtones et les autres
collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de
l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et
de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur
identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire
et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un
développement durable.
PRINCIPE 23
L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à
oppression, domination et occupation doivent être protégés.
PRINCIPE 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le
développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international
relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et
participer à son développement, selon que de besoin.
PRINCIPE 25
La paix, le développement et la protection de l'environnement sont
interdépendants et indissociables.
PRINCIPE 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en
matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la
Charte des Nations Unies.
PRINCIPE 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un
esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente
Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du
développement durable.
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